191.102. Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.101 sont atteints sont les suivants :1°le bâtiment déplacé conserve une implantation et un gabarit qui respectent les critères énoncés pour un bâtiment à construire au même endroit;
2°la nouvelle implantation permet au bâtiment de respecter les caractéristiques d’implantation et l’alignement général des bâtiments existants dans le territoire;
3°le déplacement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
4°le déplacement contribue à la mise en valeur du bâtiment ou d’un élément marquant du paysage architectural;
5°la hauteur du niveau de la fondation est semblable à celle des bâtiments voisins ou à celles généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment déplacé appartient.